10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements prescrits ou de respecter le délai ou les modalités de transmission prévus, en contravention avec l’article 8 ou l’article 9.
1412-2021D. 1412-2021, a. 10.